19. En l’absence de délai prévu par la Loi, la Régie avise les personnes intéressées de la date, de l’heure et de l’endroit où se tient l’audience au moins 10 jours avant sa tenue.
Toutefois, la Régie est dispensée de cette obligation lorsque les personnes intéressées y consentent ou dans un contexte d’urgence en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes ou à leurs biens.